L’hébergement doit être une étape vers le logement
ADMINISTRATIF | Service public
IMMOBILIER | Logement social
Un hébergement temporaire, qui ne permet pas un accompagnement vers le logement du demandeur reconnu prioritaire du titre du droit au logement opposable, ne peut être considéré comme une mesure d’exécution de l’obligation qui pèse sur le préfet de reloger l’intéressé.
CE 22 avr. 2013, req. n° 358427
Le Conseil d’État considère que l’hébergement attribué à un demandeur reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO) doit présenter un caractère de stabilité tel qu’il permet d’accompagner le demandeur vers l’accès au logement. Tel n’est pas le cas de l’hébergement hivernal offert, sur le fondement de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, aux sans abris en situation de détresse.
Le Conseil d’État estime en effet qu’il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi instituant le DALO, « que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome ; que, par suite, l’hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement ».
En l’espèce, un demandeur reconnu prioritaire s’était vu offrir un hébergement destiné aux sans abris en situation de détresse, qui avait vocation à prendre fin au terme de la période de trêve hivernale. Le Conseil d’État considère qu’en faisant bénéficier d’un tel hébergement, « qui se caractérise par son instabilité et sa saisonnalité, une personne dont la demande d’hébergement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, le préfet ne peut être regardé comme procédant à l’exécution de la décision par laquelle le [juge administratif], constatant l’absence de proposition adaptée à la suite de la décision la commission de médiation, a ordonné que soit assuré l’hébergement de l’intéressé ».
par Rémi GRAND
le 15 mai 2013