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29 mars 2013

le changement de statut étudiant

Pour ta question sur le changement de statut

Soit la procédure spéciale étudiant, voir article L 311-11 et R 311-35, reproduits ci-dessous.

Soit la procédure classique pour un changement de statut salarié (c'est l'employeur qu'elle pourrait trouver qui fait la demande d'autorisation de travail s'il justifie n'avoir trouvé personne sur le marché local de l'emploi).

Regarde aussi si tu ne pourrais pas bénéficier d'un carte "scientifique - chercheur), voir article L 313-8 ci dessous.

Abdallah




Article L311-11

Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Article R311-35

Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre.

Il présente en outre à l'appui de sa demande :

1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire ;

2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour.

La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine.

Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7.

L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.


Article L313-8

La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat porte la mention "scientifique-chercheur”.

L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa.

Lorsque l'étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.
Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou remplissant les conditions prévues par l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire d'une carte "scientifique-chercheur” bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "scientifique-chercheur” susmentionnée.

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