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16 septembre 2010

Le projet de loi immigration, intégration et nationalité a intégré le 16 septembre 2010

Le projet de loi immigration, intégration et nationalité a intégré le 16 septembre 2010 un amendement présenté par M. Mariani visant à supprimer le droit effectif au séjour des étrangers malades (Art L313-11 11° du Ceseda, introduit par la loi Chevènement de 1998).

Si elle était maintenue, cette modification conduirait à renvoyer les malades concernés, vivant actuellement en France :
- "au mieux", à la précarité que vivent l'ensemble des sans-papiers, avec les difficultés majeures d'accès aux soins liées aux restrictions d'accès à l'aide médicale Etat, ce qui nous ramènerait à la situation des malades "non expulsables-non régularisables" qui prévalait entre les lois Debré 1997 et Chevènement 1998 ;
- au pire, au retour dans le pays d'origine avec des conséquences "d'une exceptionnelle gravité" faute de prise en charge médicale appropriée, c'est à dire la mort à plus ou moins brève échéance.

L'exposé des motifs de M. Mariani est le suivant :


"Depuis 1998, un étranger peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire lorsque son « état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ». La décision d’admission au séjour est prise par le préfet après avis du médecin de l’agence régionale de santé compétente (ARS) ou à Paris, du médecin chef de la préfecture de police.

Les conditions de mise en œuvre de cette disposition ont été profondément modifiées par un revirement jurisprudentiel du Conseil d’État par deux décisions du 7 avril 2010 par lesquels la Haute juridiction estime que la condition d’accès « effectif » aux soins exige que l’administration vérifie que si un tel traitement existe, il soit accessible à la généralité de la population « eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement ».

Cette interprétation très généreuse fait peser une obligation déraisonnable au système de santé français, ouvrant un droit au séjour potentiel à tout étranger ressortissant d’un pays ne bénéficiant pas d’un système d’assurance social comparable au nôtre. Pourtant, la Cour européenne des droits de l’homme elle-même, a validé l’expulsion d’une ressortissante ougandaise séropositive du Royaume-Uni vers son pays d’origine, estimant que « l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités [socio-économiques entre les pays] en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire » (Affaire N. c. Royaume-Uni, Requête n°26565/05 du 27 mai 2008).

Cet amendement vise donc à mieux encadrer les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire accordée en raison de l’état de santé, en reprenant l’interprétation initiale de cette disposition par le Conseil d’État selon laquelle « la circonstance que [le requérant] serait originaire d’une région éloignée des structures médicales appropriées et qu’il aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie [dans son pays d’origine] est, en tout état de cause, sans incidence sur l’existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine » (CE, 13 févr. 2008, Antir)."

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